J.O. 33 du 8 février 2003
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Texte paru au JORF/LD page 02440
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Décision n° 2002-2631/2661/2696 du 30 janvier 2003
NOR : CSCX0306308S
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête no 2002-2631 présentée par M. François Deroche, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 19e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Daniel Vaillant, député, enregistré comme ci-dessus le 5 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 2002 ;
Vu 2° la requête no 2002-2661 présentée par MM. Georges Mathis et Guy Peynet, demeurant à Paris (18e arrondissement), enregistrée comme ci-dessus le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Vaillant, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par MM. Mathis et Peynet, enregistré comme ci-dessus le 24 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2002 ;
Vu 3° la requête no 2002-2696 présentée par Mme Roxane Decorte, demeurant à Paris (18e arrondissement), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Vaillant, enregistré comme ci-dessus le 26 juillet 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 7 octobre 2002 approuvant le compte de campagne de M. Vaillant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision,
Sur la requête de M. Deroche :
2. Considérant que les griefs invoqués par M. Deroche, tirés de ce que les panneaux électoraux attribués au requérant auraient été moins visibles que ceux des autres candidats, que des tracts favorables à M. Vaillant auraient été distribués la veille du scrutin et qu'un débat télévisé aurait été organisé dans des conditions n'assurant pas l'égalité entre les candidats ne sont pas assortis des précisions qui permettraient au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête de MM. Mathis et Peynet :
3. Considérant qu'aux termes de l'article LO 127 du code électoral : « Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants » ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : « Sont électeurs les Françaises et les Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi » ; que l'article LO 160 du même code dispose que : « Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. - S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection... » ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, constatant que M. Mathis n'était inscrit sur aucune liste électorale et ne justifiait pas de sa qualité d'électeur, le préfet de Paris a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article LO 160 du code électoral, sursis à l'enregistrement de la déclaration de candidature de l'intéressé et saisi le tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 22 mai 2002 le tribunal a refusé l'enregistrement de la candidature au motif que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il possédait la qualité d'électeur ; que M. Mathis et M. Peynet qui entendait être son suppléant sont recevables à contester les opérations électorales en se fondant sur l'illégalité de ce refus ;
5. Considérant que, si la circonstance que M. Mathis n'était inscrit sur aucune liste électorale ne faisait pas par elle-même obstacle à l'enregistrement de sa déclaration de candidature, il appartenait toutefois à l'intéressé de justifier, au plus tard devant le tribunal administratif, de sa qualité d'électeur ; qu'il est constant qu'il n'a pas apporté cette justification ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'enregistrer sa candidature ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Mathis et Peynet doit être rejetée ;
Sur la requête de Mme Decorte :
7. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si Mme Decorte affirme que 1 623 des 30 000 lettres qu'elle avait envoyées aux électeurs de la circonscription lui ont été retournées revêtues de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la circonstance que certaines indications de domicile figurant sur la liste électorale seraient erronées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manoeuvre frauduleuse ;
8. Considérant que le tract que M. Sergent, candidat éliminé à l'issue du premier tour de scrutin, a fait distribuer entre les deux tours pour soutenir la candidature de M. Vaillant ne contient aucune imputation diffamatoire à l'encontre de Mme Decorte ;
9. Considérant que, si la requérante allègue qu'une affiche de M. Vaillant était présente dans le bureau de vote no 70, une telle circonstance, à la supposer établie, n'aurait pas été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
10. Considérant que le grief tiré de ce que M. Vaillant aurait utilisé des véhicules de fonction pour les besoins de sa campagne électorale n'est assorti d'aucun commencement de preuve ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Decorte doit être rejetée,
Décide :
Article 1
Les requêtes de MM. François Deroche, Georges Mathis et Guy Peynet et de Mme Roxane Decorte sont rejetées.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna